- La pétition et son dossier
- Le nom ou la dénomination du pétitionnaire, le domicile ou le siège, l’adresse de courrier électronique si une réponse est demandée par cette voie, l’objet et la motivation, les documents annexés. Les pétitions anonymes ou celles déposées sans indication de l’adresse postale ou électronique ne sont pas examinées, donc les données de contact ne sont pas facultatives — elles sont une condition d’examen. La personne responsable des relations avec le public assure la réception et l’enregistrement, transmet pour solution, expédie les réponses et, à la lettre du code, classe et archive les pétitions.Conservation : Non vérifié comme délai. Le Code administratif confie à la subdivision responsable des relations avec le public la classification et l’archivage des pétitions, mais ne fixe pas de durée; le régime d’archivage est établi par la législation archivistique et par la nomenclature des dossiers de l’institution, que nous n’avons pas vérifiées. Le délai est établi avec l’archiviste de l’institution et inscrit dans le registre des activités de traitement.SourceCode administratif n° 116/2018, art. 66 para. (1) lit. b), art. 75 para. (1) et art. 76 para. (1) ; Loi n° 195/2024, art. 30 para. (1) lit. f)
- Registre des demandes de communication d’informations d’intérêt public
- Un registre distinct du registre des pétitions, explicitement requis : les autorités publiques, les institutions publiques et les entreprises d’État et municipales enregistrent les demandes également dans le registre des demandes de communication d’informations d’intérêt public, selon le modèle et selon les modalités établis par le Gouvernement. Les demandes formulées oralement ne sont pas enregistrées, à une exception près. La conséquence de conception est qu’un seul tableau « messages reçus » ne satisfait pas l’exigence : le registre a un modèle imposé et doit pouvoir être produit tel quel.Conservation : Non vérifié comme délai. Le modèle et le mode de tenue du registre sont établis par le Gouvernement; nous n’avons pas vérifié l’acte qui les approuve, donc nous ne proposons pas de durée.SourceLoi n° 148/2023, art. 15 para. (1) et para. (5)
- Les données professionnelles des agents publics
- Les noms et prénoms, la fonction, les études, l’expérience professionnelle, la rémunération, les conflits d’intérêts et les sanctions disciplinaires non éteintes. Ce sont des données à caractère personnel et, en même temps, ce sont des données pour lesquelles la loi interdit de restreindre l’accès. Cette catégorie est celle qui brise l’intuition habituelle de protection des données : ici, l’obligation n’est pas de les cacher, mais de les publier — les données concernant la direction de l’autorité, y compris les études, l’expérience professionnelle et le mode d’accès à la fonction, figurent sur la liste de publication d’office.Conservation : Sur la page web officielle tant que l’information est à jour : les informations publiées d’office sont mises à jour dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la date de leur disponibilité, sous réserve des exceptions établies par les actes normatifs.SourceLoi n° 148/2023, art. 8 para. (3) let. a)–g), art. 10 para. (1) let. b) et art. 11 para. (1)
- Contenu publié d’office
- La structure et le budget, la direction, les actes normatifs d’organisation, le rapport annuel, les achats prévus et effectués, les événements publics, les déplacements à l’étranger avec le coût et la source de financement, les heures de réception, les programmes et les projets, l’exécution budgétaire, les concours de recrutement, le processus décisionnel. Ce n’est pas du «contenu marketing» : c’est une catégorie à liste fermée dans la loi, avec une deuxième liste dans le règlement des sites, et avec une exigence de forme — les informations publiées et mises à la disposition des demandeurs doivent être fournies dans un format ouvert.Conservation : Il n’a pas de délai de suppression, il a un délai de mise à jour : 5 jours ouvrables à compter de la disponibilité, et pour les événements publics — en règle générale, au plus tard un jour ouvrable après la fin de l’événement.SourceLoi n° 148/2023, art. 10 para. (1) lit. a)–p), para. (5) et art. 11 para. (1)–(2) ; Décision du Gouvernement n° 728/2023, Règlement, pt. 15
- Journal système de la plateforme web
- Qui s’est authentifié, ce qu’il a publié, ce qu’il a modifié, ce qu’il a supprimé. Ici, l’exigence n’est pas déduite de principes, elle est écrite : le système de gestion du contenu informationnel doit assurer la possibilité de traçabilité et d’inscription dans des registres système — logs — de toutes les actions entreprises par chaque utilisateur, ainsi que la définition de groupes d’utilisateurs ayant des droits différents et un système mono- ou bifactoriel d’identification des administrateurs de contenu. Par ailleurs, l’administrateur du contenu informationnel traite les pétitions et gère les événements de traçabilité liés au processus d’examen des pétitions.Conservation : Non vérifié comme délai fixé par un acte. Le règlement exige l’existence des journaux, non la durée de leur conservation. Le délai est établi de manière motivée par l’opérateur, sous le principe de la limitation liée au stockage, et est déclaré dans le registre des activités de traitement.SourceDécision du Gouvernement n° 728/2023, Règlement, pt. 52 sous-pt. 4) et pt. 65 sous-pt. 5), 6) et 8) ; Loi n° 195/2024, art. 5 al. (1) let. e) et art. 30 al. (1) let. f)
- Les copies de sauvegarde
- L’archive de la base de données et du composant de programme. L’administrateur système effectue des copies de sauvegarde de la base de données, l’opérateur technico-technologique assure la restauration des données à partir des copies de sauvegarde sur demande, et la solution standard doit garantir le mode de réalisation et de conservation des copies de sauvegarde. Cette classe examine systématiquement les discussions sur la suppression : une copie de sauvegarde qui contient une pétition supprimée de la base active constitue aussi un traitement, avec la même base et les mêmes droits d’accès.Conservation : Non vérifié comme délai. Le règlement exige que le mode de réalisation et de conservation des copies de sauvegarde soit assuré par la solution standard, sans fixer de durée. Il est établi dans la politique de l’institution et déclaré.SourceDécision du Gouvernement n° 728/2023, Règlement, pt. 49 sous-pt. 5), pt. 51 sous-pt. 5) et pt. 55 ; Loi n° 195/2024, art. 32 al. (1) let. b) et c)
- Les données des profils de réseau social
- Les commentaires, les messages privés et les identités publiques de ceux qui écrivent sur la page de l’institution dans un réseau social. Le règlement les traite comme faisant partie du même régime : il définit l’administrateur et l’utilisateur du profil de réseau social comme des rôles distincts, et l’administrateur du contenu informationnel gère les commentaires et les messages parvenus de la part des utilisateurs. La particularité juridique est que les données se trouvent sur l’infrastructure d’un tiers, en dehors de la plateforme de l’opérateur, et une question posée là peut être, selon son contenu, une pétition.Conservation : Non vérifié comme délai. Le règlement ne fixe pas de durée pour le contenu des profils de réseau social, et la conservation effective est déterminée par la plateforme tierce. Elle est traitée comme un traitement séparé, avec base et délai déclarés dans le registre des activités.SourceDécision du Gouvernement n° 728/2023, Règlement, pt. 2 (définitions « administrateur du profil de réseau social » et « utilisateur du profil de réseau social ») et pt. 52 sous-pt. 5) ; Loi n° 195/2024, art. 30 al. (1) let. f)